Prises de position - Au niveau national -
Question écrite de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité pour le ministère public d’engager une action pénale contre les auteurs de violences conjugales, en l’absence de plainte de la victime, comme c’est aujourd’hui le cas en Allemagne et au Danemark.
Question n° 112672, publiée au JO le 12/12/2006, page 12889
Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l’honorable parlementaire qu’il résulte des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale que l’exercice par le ministère public de poursuites pénales n’est pas assujetti au dépôt préalable d’une plainte par la victime d’une infraction. Inversement le retrait d’une plainte n’entraîne pas l’extinction de l’action publique. Ce principe connaît quelques rares exceptions expressément prévues par la loi, notamment en droit de la presse. Cette règle se justifie d’autant plus en matière de violences au sein du couple que des liens affectifs très forts existent entre l’auteur et la victime et rendent le dépôt de plainte très difficile pour la victime, engendrant souvent chez elle un sentiment de culpabilité. La circulaire du 19 avril 2006 présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs rappelle cette règle fondamentale. De plus, la circulaire renvoie au guide de l’action publique relatif à la lutte contre les violences au sein du couple rédigé par le ministère de la justice en septembre 2004. Ce document, diffusé à 10 000 exemplaires et consultable sur le site internet de la chancellerie, présente notamment un protocole de recueil de la plainte afin que soient recueillis par les services enquêteurs tous les renseignements nécessaires à une orientation pénale adaptée de la procédure. Le guide recommande que le recours à la main courante et au procès-verbal de renseignement judiciaire ne soit pas considéré comme un mode de signalement des faits par défaut mais reste au contraire résiduel.
Réponse publiée au JO le 06/03/2007, page 2479